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jeudi 17 mars 2011

Alerter

L'alerte




Situation                            

Le sauveteur est confronté à une situation nécessitant le recours à un service d’urgence.

Résultats attendus                                                                                                                     


Cette référence technique contient les connaissances nécessaires pour :
- Transmettre au service de secours d’urgence adapté les informations nécessaires à son intervention après avoir observé la situation.

Développement                  

Définition


L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’urgence de la présence d’une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que la nature de l’assistance qui leur est apportée.

Justification

La vie de toute personne peut, un jour ou l’autre, être menacée par un accident ou une maladie brutale.
En France, les secours et les soins sont organisés, il existe des structures publiques ou privées adaptées à ces détresses, chacune a un rôle précis (SAMU ou SMUR, sapeurs pompiers, police, gendarmerie, hôpitaux, cliniques, ambulanciers, professions de santé).
Toute personne témoin d’une situation de détresse doit, après avoir protégé, alerter les secours et pratiquer les gestes simples pouvant conserver une vie en attendant leur arrivée.
Chacun peut donc être le premier maillon de la chaîne de secours (fig.4).

LA CHAINE DE SECOURS

NE PEUT FONCTIONNER SANS SON PREMIER MAILLON,

LE TEMOIN QUI PROTEGE ET QUI DONNE L’ALERTE



L’ALERTE, transmise au service d’urgence par les moyens les plus appropriés disponibles, doit être rapide et précise pour diminuer les délais de mise en œuvre de la chaîne de secours et de soins.
Tout retard et toute imprécision peuvent concourir à l’aggravation de l’état de la victime.

Conduite à tenir

1 - Décider d’alerter les secours
A l’occasion de toute situation présentant des risques ou lorsqu’une vie est en danger.
Dès que possible, mais après évaluation rapide et succincte de la situation et des risques.

2 - Se munir d’un moyen de communication
L’alerte des secours peut être réalisée à l’aide
D’un téléphone fixe, ou mobile.
D’une cabine téléphonique.
D’une borne d’appel (qui est directement reliée à un service de secours).
Cela est fait par le sauveteur ou par l’intermédiaire d’une tierce personne à qui l’on donne des consignes d’appel et qui vient rendre compte une fois l’alerte donnée.

3 - Choisir un service de secours adapté
Le 18 : Les SAPEURS POMPIERS pour tout problème de secours.
Le 15 : Le SAMU pour tout problème urgent de santé ; c’est un secours médicalisé.
Le 17 : La POLICE ou la GENDARMERIE pour tout problème de sécurité ou d’ordre publique.
Le 112 : Numéro d’appel d’urgence sur le territoire Européen, recommandé aux étrangers circulant en France et aux Français circulant à l’étranger.
Ces services sont interconnectés.
                              

Les numéros d’urgence figurent en première page de tout annuaire téléphonique, sur Minitel et dans les cabines téléphoniques publiques.

L’appel aux numéros 18, 15, 17 ou 112 est gratuit

et possible sur tout appareil raccordé au réseau téléphonique national même en l’absence de monnaie ou de carte téléphonique et de code PIN pour les téléphones mobiles.

L’usage des bornes d’appel est également gratuit.
Cet appel aboutit directement à un service de secours.

A l’intérieur de certains établissements, il faut respecter la procédure d’alerte particulière à ceux-ci, généralement affichée près des postes téléphoniques.

4 - Transmettre les informations
L’appelant doit pouvoir renseigner les services d’urgence et donner les indications suivantes :
- NUMERO DU TELEPHONE ou de la borne d’où l’on appelle, si nécessaire donner son nom.
- NATURE DU PROBLEME, maladie ou accident.
- RISQUES éventuels : incendie, explosion, effondrement, produits chimiques, route à grande circulation et tout autre danger.
- LOCALISATION très précise de l’événement.
- NOMBRE de personnes concernées.
- Appréciation de la GRAVITE et de l’état de chaque victime.
- PREMIERES MESURES PRISES ET GESTES EFFECTUES, et répondre aux questions qui leur seront posées par les secours ou par un médecin.
Un dialogue peut s’instaurer entre l’appelant et le service d’urgence ; ce dernier peut donner des conseils et/ou des instructions sur la conduite à tenir par le sauveteur, soit en attendant l’arrivée d’un service d’urgence sur les lieux, soit pour permettre au sauveteur de conclure son action lorsque l’intervention d’un service d’urgence ne s’avère pas nécessaire.
Le message d’alerte achevé, l’appelant doit attendre les instructions avant d’interrompre la communication.



mardi 15 mars 2011

Protéger

La Protection


 Situation                                      

La victime est exposée à un danger.

Résultats attendus                                                 

Cette référence technique contient les connaissances nécessaires pour :
- Supprimer ou écarter un danger pour assurer sa protection, celle de la victime ou (et) des autres personnes.
- Réaliser un dégagement d’urgence d’une victime exposée à un danger que le sauveteur ne peut supprimer.
- Identifier les signaux d’alerte aux populations et indiquer les mesures de protection à prendre pour soi-même et son entourage.

Développement                             

Définition

Une victime, le sauveteur, toute autre personne menacée par un danger doivent en être protégé. Si la protection n’est pas réalisable, la victime doit être dégagée d’urgence.

Il existe trois niveaux :
- Le danger initial ayant provoqué l’accident peut persister.
- La situation peut s’aggraver.
- L’accident peut lui même être générateur de danger.

Conduite à tenir

1 - Reconnaître les dangers
Effectuer une approche prudente de la zone de l’accident.
En restant à distance de la victime, regarder tout autour d’elle.
Évaluer la présence de dangers qui peuvent menacer le sauveteur et la victime.
Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés.
Se renseigner éventuellement auprès des témoins.

2 - Protéger
Quand cela est possible, supprimer immédiatement et de façon permanente, les dangers environnants pour protéger l’action du sauveteur, la victime et (ou) les autres personnes, notamment du suraccident.
Délimiter clairement, largement et visiblement la zone de danger et empêcher toute intrusion dans cette zone.

Pour réaliser la protection, utiliser tous les moyens matériels dont on peut disposer et s’assurer si besoin du concours de toute personne apte qui pourrait apporter une aide dans la mise en œuvre de cette protection.


3 - Dégager d’urgence la victime de la zone de danger en toute sécurité
Devant l’impossibilité de supprimer le danger et si la victime est incapable de se soustraire elle-même au danger.
Dégager la victime le plus rapidement possible.
La priorité du sauveteur est de se protéger.
La victime doit être visible, facile à atteindre, et aucune entrave ne doit l’immobiliser ou gêner son dégagement.
Il est essentiel que le sauveteur anticipe ce qu’il va faire et qu’il privilégie le chemin le plus sûr et le plus rapide à l’aller comme au retour.
La victime doit être dégagée vers un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.
Le sauveteur doit, pour ce dégagement, respecter les principes suivants :
Choisir la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique.
Saisir solidement la victime par exemple par les poignets ou les chevilles et la tirer sur le sol, quelle que soit sa position, jusqu’à ce qu’elle soit en lieu sûr.

Se faire aider éventuellement par une autre personne.

La rapidité de mise en œuvre du dégagement reste prioritaire.

Le dégagement d’urgence est une manœuvre exceptionnelle qui ne doit être utilisée que pour soustraire une victime à un danger vital, réel, immédiat et non contrôlable. Elle peut être dangereuse pour une victime atteinte d’un traumatisme.

4 - Devant l’impossibilité de supprimer le danger ou de dégager la victime :
Alerter ou faire alerter les secours spécialisés (cf. R.T. 2 : L’alerte)
Assurer une surveillance permanente de la zone de danger où les risques non contrôlés persistent et empêcher toute personne de pénétrer dans cette zone jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés.
Dans cette situation, le sauveteur doit en priorité assurer sa sécurité et celle des témoins en attendant l’arrivée des secours.

Cas particuliers

1 - Protection d’un accident de la route


Si l’on est en voiture.
Allumer ses feux de détresse dès que l’on est en vue d’un accident et ralentir.
Garer son véhicule, si possible après le lieu de l’accident, sur la bande d’arrêt d’urgence si elle existe.
S'équiper du gilet jaune fluorescent obligatoire.
Veiller à faire descendre immédiatement tous les occupants de son véhicule et les mettre en sécurité sur le bas-côté, derrière les glissières de sécurité, si elles existent.


Dans tous les cas.
Baliser de part et d’autre de l’accident à 150 ou 200 mètres pour éviter tout suraccident (triangle de pré-signalisation, lampe électrique, linge blanc, feux de détresse du véhicule), avec l’aide de témoins éventuels (fig. ci-dessous et ci-dessus).
Interdire toute approche si un danger persiste (transport de matière dangereuses).
Ne pas fumer et ne pas laisser fumer, en présence d’un feu naissant dans un compartiment moteur, utiliser un extincteur.
Couper le contact des voitures accidentées, si possible.


2 - Protection dans d’autres situations
Pour pénétrer :
Dans un local enfumé, non ventilé : Retenir sa respiration, la durée de la manœuvre ne doit pas excéder 30 secondes.
En cas d’incendie : Se protéger au maximum avec ses vêtements, se couvrir le visage, les mains.
S’il y a risque d’explosion par fuite de gaz : Ne pas provoquer d’étincelles (interrupteurs, sonnerie, lampe de poche).
En cas de danger électrique : Couper le courant avant de toucher la victime.

3 - Protection des populations en cas d’alerte
La sirène
La sirène diffuse un signal prolongé, modulé (montant et descendant). Il est émis trois fois une minute, séparé par un intervalle de 5 secondes.


Ce signal a été volontairement prolongé trois fois une minute pour qu’il ne soit pas confondu avec les signaux d’appel, en particulier des sapeurs-pompiers, beaucoup plus brefs annonce un danger imminent (nuage toxique, tornade, etc.).

Il faut immédiatement :
- Se mettre à l’abri en s’enfermant dans un local, fermer portes et fenêtres.
- Écouter la radio (France Inter 162khz ou 1852m en grande ondes) sur un poste alimenté par des piles, en ayant soin d’avoir des piles de réserve.
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école.
- Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle, fermer le gaz (de ville, butane ou propane).
- Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer le réseau qui doit rester libre pour les secours.

S’assurer que l’entourage a reçu et exécute ces consignes (des consignes complémentaires peuvent être données par haut-parleur)

Lorsque le danger est écarté, la sirène diffuse un signal sonore continu de 30 secondes
Alertes particulières
Lorsqu’il existe des risques particuliers (chimique, radioactif, etc.), des systèmes d’alerte adaptés existent pour prévenir les populations concernées. La diffusion préventive des consignes à suivre en cas d’alerte est réalisée directement auprès de la population.


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Arbre de décision :



lundi 14 mars 2011

Circulaire du 12 juillet 2001

Circulaire NOR/INT/E/01/00206/C du 12 juillet 2001 relative à la formation de base aux premiers secours : Actualisation des techniques et recommandations pédagogiques.



Ref. : Arrêté du 29 juin 2001 modifiant l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours.




L’arrêté cité en référence constitue une actualisation des techniques de premiers secours figurants au programme de la formation sanctionnée par la délivrance de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S). Il modifie sensiblement le titre I de l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours et comprend trois annexes :

-          1. Le nouveau programme qui se subdivise en quatre parties comprenant chacune deux modules (R.T.1 à R.T.8).

-          2. Un guide national de référence qui se substitue aux fiches techniques et pédagogiques de la formation de 1991. Ce guide est divisé en deux parties principales :
-          Des références techniques qui sont de véritables normes.
-          Des recommandations pédagogiques à l’usage des moniteurs.

-          3. Un nouveau modèle d’attestation de formation aux premiers secours qui donne un caractère plus officiel à ce document.

Fortes des retours d’expériences qui ont suivi, en France, la réforme du secourisme de 1991, les dispositions de ce nouvel arrêté simplifient de façon significative la formation de base aux premiers secours, destinée essentiellement au grand public. Cette actualisation des techniques de premiers secours est basée sur une approche scientifique et la prise en compte des recommandations des sociétés savantes françaises, européennes et mondiales.

L’observatoire national du secourisme et notamment sa commission formation ont procédé à une large étude qui a conduit à la rédaction de l’arrêté et du guide national de référence (G.N.R.F.P.S).

Ces dispositions prendront totalement effet au 1er septembre 2001 et la période transitoire doit être essentiellement consacrée à la préparation et à l’adaptation des formateurs à ces normes, tant dans leurs formations initiale que continue.

Il est important que l’application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement à l’actualisation de la formation du grand public, et notamment des adolescents, aux gestes attendue à court terme.

Une augmentation significative de ces formations entre dans les objectifs de l’État et de ses partenaires, elle est attendue à court terme.

Arrêté du 10 septembre 2001

Arrêté du 10 septembre 2001 (JO du 25 septembre 2001) relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

            Le ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué à la santé.
                Vu le code de la santé publique, notamment l’article L.4161-1.
                Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours.
                Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux premiers secours.
                Vu le décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 modifié relatif aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.
                Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique.
                Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours.
                Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.
                Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours.

                Arrêtent :

Art. 1er  – La formation prévue à l’article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé est dispensée dans le cadre de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe.

Art. 2 – Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrées en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Art. 3 – La formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique effectuée dans le cadre de la formation continue prévue pour les titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les équipiers-secouristes, titulaires du certificat aux activités des premiers secours en équipe, donne lieu à la délivrance par le service formateur d’une attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Art. 4 – La formation dispensée en application du présent arrêté fait l’objet d’un module dont le programme figure en annexe.

Art. 5 – La formation au défibrillateur semi-automatique prévue à l’article 1er du présent arrêté est sanctionnée par une épreuve pratique comportant, à partir d’une étude de cas, la reconnaissance de l’arrêt cardio-circulatoire, la mise en œuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique pour l’analyse électrocardiographique, le déclenchement d’une défibrillation, et éventuellement l’étude des réactions de l’opérateur face à une anomalie de fonctionnement.

Art. 6 – Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l’évaluation mentionné à l’article 5.

Art. 7 – Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2001.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
M SAPPIN

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. ABENHAÏM

Arrêté du 8 novembre 1991 modifié.

Arrêté du 8 novembre 1991 (JO du 30 novembre 1991) relatif à la formation aux premiers secours modifié par les arrêtés du 24 mai 2000 (JO du 9 juin 2000) et du 29 juin 2001 (JO du 24 août 2001)


Le ministre de l’intérieur et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.


TITRE I

DE LA FORMATION DE BASE
Chapitre 1er (1)

Organisation et déroulement de la formation

            Art. 1er – La formation aux premiers secours a pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les services de secours.

            Art. 2 – La formation aux premiers secours est dispensée au sein des organisations habilités, des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours et de leurs représentations départementales, qui font appel en tant que de besoin à des médecins, des instructeurs de secourisme et des moniteurs des premiers secours.

            Art. 3 – Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents simulés. Le programme comprend quatre parties dont les intitulés figurent à l’annexe I du présent arrêté.
            Le guide national de référence, joint en annexe II du présent arrêté, constitue la base de la formation aux premiers secours. Il peut être consulté auprès des préfets de chaque département, service interministériels de la défense et de la protection civile.

            Art. 4 – L’attestation de formation aux premiers secours est un modèle conforme à celui figurant à l’annexe III du présent arrêté. Elle est délivrée, sur la proposition du moniteur responsable de la session, par le directeur de l’organisme public habilité ou le président de l’association agréée ayant assuré la formation, au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation. Elle fait l’objet d’un enregistrement sous la responsabilité de l’organisme public habilité ou de l’association agréée.
Chaque association nationale agréée dépose son modèle d’attestation auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

(1Arrêté du 29 juin 2001 (JO du 24 août 2001).
Les dispositions de cet arrêté prennent effet à compté du 1er septembre 2001.


TITRE II

DE LA FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE.
Chapitre 1er

Organisation et déroulement de la formation


Art. 8 – La formation aux activités de premier secours en équipe a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires pour être admis au sein d’une équipe structurée, hiérarchisée, dotée d’un matériel adapté et appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. Elle est sanctionnée par le certificat de formation aux activités de premier secours en équipe (C.F.A.P.S.E).

            Art. 9 – Le programme de cette formation comprend dix modules, dont les intitulés, les objectifs et la durée figurent à l’annexe IV du présent arrêté.
      La formation est donnée sous la direction d’un médecin qui assure notamment :
-          Un rôle de conseillé auprès des moniteurs.
-          Le contrôle des gestes enseignés.
-          La conformité au programme et aux orientations pédagogiques.
Cette formation est dispensée à des groupes de douze auditeurs au maximum. Chaque groupe est conduit conjointement par deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de carte officielle en cours de validité.


Chapitre 2

Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe

            Art. 10 – Le préfet fixe les dates des sessions d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, désigne les centres d’examen où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

            Art. 11 – Tout candidats au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe présente, un mois au moins avant la date de la session d’examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint :
-          La copie de son brevet national des premiers secours.
-          S’il est mineur, l’autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale.
Aucun délais n’est fixé pour le dépôt des dossiers des candidats effectuant leur service national.

Art. 12 – Chaque candidat est jugé sur son aptitude à :
-          Analyser le risque et réagir devant une situation de détresse.
-          Pratiquer les gestes de premiers secours et utiliser le matériel adapté à la détresse.
-          Participer à l’action d’une équipe.
L’examen pour l’obtention du certificat de formation aux premiers secours en équipe comporte deux épreuves pratiques :
-          Une épreuve individuelle, d’une durée de quinze minutes environ, permettant d’apprécier la connaissance des gestes et matériel et portant sur le programme des modules E2, E6, E7, E8, E9, E10 ; une des actions à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement sur le programme du module E9.
-          Une épreuve collective, retraçant les conditions de fonctionnement d’une équipe de quatre membres au moins, d’une durée de une heure environ, portant sur le programme des modules E2, E3, E5, E10 et permettant d’apprécier le comportement et la technique de chaque candidat.
Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve, dans chacune des épreuves, d’un comportement personnel satisfaisant tant dans l’analyse de situation que dans le choix et la technique des gestes effectués.
Sont ajournés ceux dont le comportement personnel au cours d’une épreuve risque de conduire à l’aggravation de l’état des victimes, compromet l’efficacité de l’action collective ou est susceptible de nuire à leur sécurité, à celle de la victime, à celle de l’équipe ou à celle des tiers.

Arrêté du 6 septembre 2001

Arrêté du 6 septembre 2001 (JO du 25 septembre 2001) portant agrément de l’Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes pour la formation aux premiers secours.

            Le ministre de l’intérieur,
            Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours.
            Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux premiers secours.
            Vu le décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 modifié relatif aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.
            Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme.
            Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours.
            Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours.
            Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux premiers secours.
            Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.
            Considérant que l’Association nationale des pisteurs secouristes à changé d’appellation.

            Arrête :

            Art. 1er – L’association nationale des professionnels de la sécurité des pistes (A.N.P.S.P) est agréée, au niveau national, dans le cadre général de la formation des pisteurs-secouristes, pour assurer les formations initiales et continues ci-dessous :
-          Formation de base aux premiers secours et délivrance de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S).
-          Formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et délivrance de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (A.F.C.P.S.A.M).
-          Formation aux activités de premiers secours en équipe.
-          Formation de moniteur des premiers secours.

Art. 2 – La dispense de ces enseignements par les délégations départementales de l’Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes est soumise à agrément du préfet de département.

Art. 3 – L’arrêté du 15 juillet 1996 portant agrément de l’Association nationale des pisteurs-secouristes pour la formation aux activités de premiers secours et l’arrêté du 27 octobre 1997 portant agrément de l’Association nationale des pisteurs-secouristes pour la formation au Brevet national de moniteur des premiers secours sont abrogés.

Art. 4 – Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2001.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles, 
haut fonctionnaire de défense, M SAPPIN