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lundi 14 mars 2011

Arrêté du 8 novembre 1991 modifié.

Arrêté du 8 novembre 1991 (JO du 30 novembre 1991) relatif à la formation aux premiers secours modifié par les arrêtés du 24 mai 2000 (JO du 9 juin 2000) et du 29 juin 2001 (JO du 24 août 2001)


Le ministre de l’intérieur et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.


TITRE I

DE LA FORMATION DE BASE
Chapitre 1er (1)

Organisation et déroulement de la formation

            Art. 1er – La formation aux premiers secours a pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les services de secours.

            Art. 2 – La formation aux premiers secours est dispensée au sein des organisations habilités, des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours et de leurs représentations départementales, qui font appel en tant que de besoin à des médecins, des instructeurs de secourisme et des moniteurs des premiers secours.

            Art. 3 – Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents simulés. Le programme comprend quatre parties dont les intitulés figurent à l’annexe I du présent arrêté.
            Le guide national de référence, joint en annexe II du présent arrêté, constitue la base de la formation aux premiers secours. Il peut être consulté auprès des préfets de chaque département, service interministériels de la défense et de la protection civile.

            Art. 4 – L’attestation de formation aux premiers secours est un modèle conforme à celui figurant à l’annexe III du présent arrêté. Elle est délivrée, sur la proposition du moniteur responsable de la session, par le directeur de l’organisme public habilité ou le président de l’association agréée ayant assuré la formation, au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation. Elle fait l’objet d’un enregistrement sous la responsabilité de l’organisme public habilité ou de l’association agréée.
Chaque association nationale agréée dépose son modèle d’attestation auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

(1Arrêté du 29 juin 2001 (JO du 24 août 2001).
Les dispositions de cet arrêté prennent effet à compté du 1er septembre 2001.


TITRE II

DE LA FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE.
Chapitre 1er

Organisation et déroulement de la formation


Art. 8 – La formation aux activités de premier secours en équipe a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires pour être admis au sein d’une équipe structurée, hiérarchisée, dotée d’un matériel adapté et appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. Elle est sanctionnée par le certificat de formation aux activités de premier secours en équipe (C.F.A.P.S.E).

            Art. 9 – Le programme de cette formation comprend dix modules, dont les intitulés, les objectifs et la durée figurent à l’annexe IV du présent arrêté.
      La formation est donnée sous la direction d’un médecin qui assure notamment :
-          Un rôle de conseillé auprès des moniteurs.
-          Le contrôle des gestes enseignés.
-          La conformité au programme et aux orientations pédagogiques.
Cette formation est dispensée à des groupes de douze auditeurs au maximum. Chaque groupe est conduit conjointement par deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de carte officielle en cours de validité.


Chapitre 2

Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe

            Art. 10 – Le préfet fixe les dates des sessions d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, désigne les centres d’examen où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

            Art. 11 – Tout candidats au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe présente, un mois au moins avant la date de la session d’examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint :
-          La copie de son brevet national des premiers secours.
-          S’il est mineur, l’autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale.
Aucun délais n’est fixé pour le dépôt des dossiers des candidats effectuant leur service national.

Art. 12 – Chaque candidat est jugé sur son aptitude à :
-          Analyser le risque et réagir devant une situation de détresse.
-          Pratiquer les gestes de premiers secours et utiliser le matériel adapté à la détresse.
-          Participer à l’action d’une équipe.
L’examen pour l’obtention du certificat de formation aux premiers secours en équipe comporte deux épreuves pratiques :
-          Une épreuve individuelle, d’une durée de quinze minutes environ, permettant d’apprécier la connaissance des gestes et matériel et portant sur le programme des modules E2, E6, E7, E8, E9, E10 ; une des actions à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement sur le programme du module E9.
-          Une épreuve collective, retraçant les conditions de fonctionnement d’une équipe de quatre membres au moins, d’une durée de une heure environ, portant sur le programme des modules E2, E3, E5, E10 et permettant d’apprécier le comportement et la technique de chaque candidat.
Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve, dans chacune des épreuves, d’un comportement personnel satisfaisant tant dans l’analyse de situation que dans le choix et la technique des gestes effectués.
Sont ajournés ceux dont le comportement personnel au cours d’une épreuve risque de conduire à l’aggravation de l’état des victimes, compromet l’efficacité de l’action collective ou est susceptible de nuire à leur sécurité, à celle de la victime, à celle de l’équipe ou à celle des tiers.

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